C-26, r. 256.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des technologues professionnels

Texte complet
3. Malgré l’article 1, le technologue professionnel remplit son obligation de fournir et de maintenir une garantie contre sa responsabilité professionnelle s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est au service exclusif d’un organisme public visé à l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou d’une institution fédérale visée à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. 1985, c. A-1);
2°  il est au service exclusif d’un employeur qui n’offre ni ne fournit à des tiers des services liés à l’exercice de la profession de technologue professionnel, pourvu que l’employeur réponde financièrement de toute faute commise par le technologue professionnel dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie au moins équivalente à celle prévue au premier alinéa de l’article 2;
3°  il œuvre en pratique privée et exerce des activités professionnelles en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) pourvu que l’employeur ou la société pour le compte de laquelle il exerce sa profession réponde financièrement de toute faute commise par le technologue professionnel dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle qui remplit les conditions suivantes:
a)  il offre une garantie au moins équivalente à celle prévue au deuxième alinéa de l’article 2;
b)  la protection s’étend à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité professionnelle;
c)  l’assureur s’engage à prendre fait et cause pour l’assuré, à assurer sa défense dans toute demande en justice dirigée contre lui et à payer, outre les sommes couvertes par la garantie, les frais et les frais de justice qui résultent de la demande en justice contre l’assuré, y compris ceux de la défense ainsi que les intérêts sur le montant de toute condamnation.
Décision OPQ 2023-768, a. 3.
En vig.: 2024-02-15
3. Malgré l’article 1, le technologue professionnel remplit son obligation de fournir et de maintenir une garantie contre sa responsabilité professionnelle s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est au service exclusif d’un organisme public visé à l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou d’une institution fédérale visée à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. 1985, c. A-1);
2°  il est au service exclusif d’un employeur qui n’offre ni ne fournit à des tiers des services liés à l’exercice de la profession de technologue professionnel, pourvu que l’employeur réponde financièrement de toute faute commise par le technologue professionnel dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie au moins équivalente à celle prévue au premier alinéa de l’article 2;
3°  il œuvre en pratique privée et exerce des activités professionnelles en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) pourvu que l’employeur ou la société pour le compte de laquelle il exerce sa profession réponde financièrement de toute faute commise par le technologue professionnel dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle qui remplit les conditions suivantes:
a)  il offre une garantie au moins équivalente à celle prévue au deuxième alinéa de l’article 2;
b)  la protection s’étend à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité professionnelle;
c)  l’assureur s’engage à prendre fait et cause pour l’assuré, à assurer sa défense dans toute demande en justice dirigée contre lui et à payer, outre les sommes couvertes par la garantie, les frais et les frais de justice qui résultent de la demande en justice contre l’assuré, y compris ceux de la défense ainsi que les intérêts sur le montant de toute condamnation.
Décision OPQ 2023-768, a. 3.